L’adoption simple
La filiation adoptive ne résulte pas d’un lien biologique mais d’une décision judiciaire.
On distingue :
- l’adoption plénière, réservée aux mineurs, sauf exception, où l’adopté voit ses liens avec sa famille d’origine totalement rompus et ceci d’une manière irrévocable
- l’adoption simple, admise pour tous, où l’adopté conserve ses liens avec sa famille d’origine et qui peut être, sous certaines conditions, révoquée.
Le processus d’adoption simple est plus souple que l’adoption plénière en ce sens qu’elle est permise quel que soit l’âge de la personne que l’on désire adopter. Par ailleurs, elle sera la seule adoption possible dans certains cas et notamment dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint. L’adoption simple est également révocable sous conditions.
L’adoption est possible pour des couples de personnes de même sexe, depuis la loi du 17 mai 2013. Dès lors qu’ils sont époux, ils pourront adopter ensemble et surtout il sera désormais possible de réaliser l’adoption de l’enfant de son conjoint de même sexe.
Le notaire conseille et oriente les familles désirant adopter. Son rôle est d’expliquer la procédure aux parties et de les informer sur les conséquences de leur choix aux plans familial, patrimonial, fiscal, patronymique et juridique.
Il s’assure ensuite de la capacité juridique des parties pour contracter et vérifie que les conditions légales sont bien remplies.
Après avoir réuni l’ensemble des pièces d’état civil, il rédige un acte de consentement à adoption, permettant de s’assurer du consentement libre et éclairé de l’adopté ou de recueillir le consentement de son représentant légal s’il s’agit d’un enfant mineur.
Il constitue le dossier à remettre à l’avocat, assure la conservation de l’original de l’acte de consentement à adoption et délivre des copies authentiques aux parties. Enfin, à l’expiration d’un délai de recours de deux mois à compter du consentement, il délivre attestations et certificats de non-recours aux parties.
Avantage fiscal :
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’y a pas lieu, en principe, de prendre en compte le lien de parenté résultant de l’adoption simple. Par conséquent, si un adopté simple recueille la succession de l’adoptant, les droits sont perçus au tarif fixé pour le lien de parenté par le sang existant entre eux (oncle ou nièce, par exemple) ou bien au tarif applicable aux transmissions entre personnes non parentes.
Par dérogation, la loi admet néanmoins que certaines transmissions à titre gratuit soient imposées selon le régime applicable en ligne directe. Il en est ainsi, notamment, si l’adopté est issu d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ou s’il a reçu des secours et des soins non interrompus de l’adoptant soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Il existe d’autres cas plus spécifiques sur lesquels le notaire pourra renseigner ses clients lors des entretiens préalables.